|
MINISTÈRE
DE LA RÉGION WALLONNE
4 MAI
2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1 er
juillet 1954 sur la pêche fluviale en vue de permettre la pêche
nocturne de la carpe
Le Ministre de
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment
l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution
de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment
l'article 12;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, rendu le 7 février
2005;
Considérant l'intérêt de continuer à permettre la pêche nocturne de
la carpe à titre expérimental dans certaines parties de cours d'eau et
de canaux de la Région wallonne,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la
loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et sans préjudice des
autres dispositions de cet arrêté, la pêche de la carpe du bord de
l'eau est autorisée sans interruption depuis le mardi, une demi-heure
après l'heure du coucher du soleil, jusqu'au dimanche, une demi-heure
avant l'heure du lever du soleil, dans les endroits suivants :
1° Meuse :
- de la frontière française jusqu'au confluent avec la Sambre;
- de l'écluse de Tihange jusqu'au pont de Seraing;
2° Escaut : sur toute sa longueur située en Région wallonne à
l'exception de toutes les coupures;
3° Canal Albert : rive droite sur toute la longueur située en Région
wallonne;
4° Nouveau Canal du Centre et Canal de Nimy-Blaton : de l'ascenseur de
Strépy-Thieu jusqu'à
l'entrée de la Darse d'Hautrage;
5° Nouveau Canal Charleroi-Bruxelles : du siphon du "Tintia"
à Viesville jusqu'à l'écluse de Virginal en face de la base
Asquemport-Interyacht;
6° Lac du Ry jaune (lac des Barrages de l'Eau d'Heure) dans son intégralité;
7° Lac de la Vierre : rive droite, du "cul-de-sac" jusqu'à
la sortie d'eau de la centrale hydroélectrique;
8° Lac de Neufchâteau : dans son intégralité;
9° Étang de Bologne : dans son intégralité;
10° Lac de Warfaaz;
11° Étang du Moulin.
Art. 2. La pêche visée à l'article 1er ne peut être pratiquée qu'au
lancer, au moyen d'esches végétales uniquement.
Art. 3. Les poissons capturés en exécution du présent arrêté seront
immédiatement et délicatement remis à l'eau.
Art. 4. Le présent arrêté est applicable depuis le jour de sa
publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2006.
Namur, le 4 mai 2006.
|